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MENSONGES DE M. E. MACRON AUX ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE

Publié le 21/10/2021 à 15:17 par justicerepublicaine Tags : POLITIQUE SOCIETE CONSTITUTION

 MENSONGES DE M. E. MACRON AUX ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE

Transposition de la directive européenne et ses limites

Emmanuel MACRON lors de l'ouverture des états généraux de la justice a notamment déclaré :  «Je suis étonné pour rester pudique, de voir de voir que dès qu’il y a un problème nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire : c’est l’Europe», des textes «signés, puis ratifiés souverainement». «Qu’est-ce que c’est que cette affaire? Il nous faut donc les défendre», a-t-il lancé en ouvrant les Etats généraux de la justice.
 
Lors de sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer un ressortissant étranger dont l’entrée en France a été refusée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de leur confier une mission de surveillance ou de contrainte. Cette obligation ne méconnaît pas l’interdiction de déléguer l’exercice de la force publique à des personnes privées, qualifiée en des termes inédits par le Conseil constitutionnel de principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
 
 
Les dispositions contestées de l’article L. 213-4 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) visent à assurer la transposition de cette directive en prévoyant que l’entreprise de transport aérien ou maritime est tenue de ramener une personne étrangère non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne en cas de refus d’entrée sur le territoire national.
 
 le Conseil constitutionnel précise la nature du contrôle auquel il lui revient de soumettre les dispositions contestées. Il rappelle qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». La transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l’absence de mise en cause d’une telle règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou des dispositions d’un règlement de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
 
article 88-1 de la constitution : "La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007."
Nota : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
 
 En revanche, si, sont en cause des règles et 3 principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France, c’est au Conseil constitutionnel lui-même qu’il revient d’en assurer le respect.
 
Puis, le Conseil constitutionnel rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la Déclaration de 1789, « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. De manière inédite, le Conseil constitutionnel juge que cette exigence constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
 
Exerçant dès lors un contrôle des dispositions contestées au regard de cette exigence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel observe que la décision de mettre en œuvre le réacheminement d’une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière. En application des dispositions contestées, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de prendre en charge ces personnes et d’assurer leur transport
 
***
Cette décision est novatrice en ce qu'elle confirme d'autres décisions antérieures qui, déjà, prenaient en compte cette réserve en filigrane seulement alors que dans la formulation employée par le Conseil dans cette décision, le Conseil constitutionnel juge que cette exigence constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
 
En d'autres termes, c'est l'avantage de la communauté que représente la France qui doit primer et non l'avantage particulier des sociétés privées qui bénéficient de délégations de l'Etat  pour exercer des missions qui ne doivent en aucun cas relever de prérogatives de l'Etat reconnues par la Constitution et figées dans le socle de constitutionnalité ; c'est cela le respect du principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
 
Ainsi, il apparaît que des limites sont tracées en matière de transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement qui ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.
 
C'est une véritable avancée, dont E. MACRON, ne semble pas être au courant. Monsieur MACRON, UN EFFORT S'IL VOUS PLAÎT. Vous êtes encore président, alors tenez-vous à jour de l'évolution jurisprudentielle.
 
Nota : en italique, extrait du communiqué du CC.